====Acte de Baptême====
Francois Pommeret fils de Antoine Pommeret & de Francoise
Guerard ses pere & mere a été baptisé le 27 mars
& a eu pour parain Francois Guerard & pour maraine
Jeanne Pommeret les quels ont desclares ne savoir signer
a S[ain]t Remy ce 27 mars 1716.
====Contrat de mariage====
L'an mil sept cent quarante
deux le dix septieme jour du mois
de novembre avant midy au lieu d'Etais
en la maison de Marie Trin veuve Nicolas
Delinotte en son vivant lab[oureu]r dem[euran]t aud[it] lieu et pardev[an]t
le no[tai]re royal de la residence de Montbard y demeurant
mandé enquis aud[it] lieu furent presens en leur personnes
lad[ite] Marie Trin et de son autorité Margueritte Delinotte
sa fille d'une part.
Francois Pommeret fils d'Antoine Pommeret
lab[oureu]r dem[euran]t a la metairie de Chassagne paroisse de
Touillon et de feüe Françoise Guerard ses pere et mere
led[it] François Pommeret procedant de l'autorité dudit
Antoine Pommeret son pere d'autre part.
Les quelles partis des amis consentement et autorité
y dessus et de leur parent et amis et son nommé les
assemblés seavoir de la part de lad[ite] Margueritte Delignotte
de Nicolas Lorain lab[oureu]r dem[eurant]t a Etais son oncle et son
curateur, de François Bergerot selpetier dem[euran]t a Touillon
aussy son oncle, de Nicolas Lorain le jeune son cousin, Nicolas
Moulinet garde en forest du Roy son cousin, et de la part
du[di]t Pommeret, dud[it] Antoine Pommeret son pere, de Jean
Laureau son cousin, de Joseph Guerard aussy son cousin ont
reconnus en confessant avoir fait de somme fois les traittés
accord en connentrans de maray qui ensuivant il a
savoir queles d[udit] Francois Pommeret et lad[ite] Margueritte
Delinotte s'ils ont promis se prendre en epoux ny l'aut
par nom les lex de mariage pour iceluy faire les solemnités
en face de notre mere la s[ain]te eglise catholique apostolique
et romaine et sous la license d'icelle en ce de ce jourd'huy
les formalités requises ayant lui observés.
Le futur se marie pour les droits qui luy apartienne[nt]
de la succession de feue Francoise Guerard sa mere et
pour son droit paternel a la fois.
Lad[ite] future se marie pareillement pour
ses droit paternels ce qui sans revenus.
Le mariage fais le consommé les futurs seront ny
le commun et meubles et acquet, pour leurs anciens
retourner a celuy du coté la ligue d'ou ils proviennent
d'en faire ayant lieu sera doublé la future de d'en faire
le precis d'une somme de soixante livres une fois
payée et en ce cas d'en face survivant d'en faire sera
reduit à moitié.
Dissolution du futur mariage arrivant par mort ou
autrem[en]t le survivant prendra avant tout partage son lit
sans son coffre et son linge et habit serait a sa personne
en cas d'alienation d'aveux des biens de la future le
remplacement en son fait sur les biens de la communaut[é]
et en cas d'insuffisance sur les biens dud[it] futur
touttes sucessions disceler les collateralles qui arriveront
aux futurs pendant lad[ite] communauté retourneront a celuy
du chef duquel elles viendront.
Les futurs feront leur demeure avec lad[ite] Trin, nouris
entretenus eux et leurs enfants qui naitront du futur mariage
aux frais de lad[ite] Trin qui sera toujours chef et maitresse
confonderont leur travail pour aider lad[ite] Trin a elever
autre enfans. En cas de sortie parc juconpatibilité d'humeur
les futur emporteront les biens qui leur sont sont le füs
et lad[ite] future ont ici sont lit garny d'un traversin, le tour de lit
d'un siege vert quatre draps quatre napes une demie douzaine
de serviette; dechargée des dettes qui seront contractées pendant
qu'ils rentront avec lad[ite] Trin, convenu cependant quels futur
mettront a leur profit singulier le revenu des biens apartenans
aud[its] futurs qui n'entreront dans la communauté de lad[ite] Trint
le quel revenu le proffit sera emporté en cas de sortie
par lesd[its] futurs;
Se reservant les futurs le pouvoir et la liberté
de disposer de leur biens par tel contract que bon leur
semblera derogant pour ce chef a la coutume de ce
pays le duché de Bourgogne suivant la quelle pour enqui
ils peint exprimé les biens des futurs sera reglés
a la suite obliger les parties leur biens par la cour de la
chambre du duché de Bourgogne renome font le
passé les ont signé leurs parens les enfants fois
autres ayant declare de seavoir signer de ce enquis le juste plis.
Enquis a ete fait en presence de Antoine Baudemant
procu[reur] d'officier de puis, dem[euran]t a Etais et d'Augustin Caillet
etudiant de san d'Etais temoin requi et soussigné dont
act[e].
====Acte de mariage====
Francois Pommeret fils d'Antoine
Pommeret laboureur a la metairie de
Chaßagne paroisse de Touillon et de deffunte
Francoise Querard ses pere et mere d'une
pars.
Et Margueritte Delignotte de deffunt
Nicolas Delignotte vivant laboureur en ce lieu
et de Marie Trin ses pere et mere d autre
Apres les trois publication de leurs banc
de mariage fait les trois precedant
dimanche aux prosnes des messes paroißialle
tant audi Estais qu'a Touillon suivant la lettre
de Recedo a nous esmoicé sans qu'il sy cet
trouvé aucun empesement civil n'y canoniq
ont receü la benediction nuptialle
par moy prestre curé d'Estais et par
soußigne presence et du consentement de
leurs parants soußignés et autre qui
declarés ne seavoir signer ce jourdhui
dixneuf novembre mil sept cent quare
deux.
====Inhumation====
Le vingt huit may mil sept cent quatre vingt cinq
est decedé munie de tout les sacrement de l'eglise agé
d'environ soixante et dix ans Francois Pommeret m[anouvri]er
a Estais et le lendemain a eté inhumé au cimetière
d'Etais par moy curé soussigné. En presence des
parens qui ne seavent signer de ce enquis du s[ieu]r Junot
greffier en cette justice de Maurice Thoreau recteur d'ecole
temoins soussignés avec moy.