Edme Pommeret

maire de Chalais

 

Parents

âge à la naissance de Edme Pommeret
29 ans  |  23 ans
Marié le 19 novembre 1742, Étais (Côte-d'Or), avec

Mariages et enfants, les petits enfants, les arrière-petits-enfants

Fratrie

Ascendants

Les arrière-grands-parents

Toussaint Paulmeret ca 1640-1705   Brigitte Garnier ca 1650-1728   Guillaume Guérard ca 1655-1709   Louyse Esmyot ca 1655-1701        
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8
- 1680 - |
9
  |
10
- 1677 - |
11
   



 


   
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Les grands-parents

Antoine Paulmeret 1684-1750   Françoise Guérard 1687-1727   x x   Marie Trin †1765
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4
- ca 1708 - |
5
  |
6
- 1719 - |
7



 


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Les parents

François Pommeret 1716-1785   Marguerite Delignotte 1721-1789
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2
- 1742 - |
3



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  Edme Pommeret , maire de Chalais 1745-1841


Notes

===Documents===

====Baptême (1745)====

Edme fils de François Pommeret
laboureur à Estais et de Margueritte
Delignotte ses père et mère né de
légitime mariage le quatre juillet
1745 et baptisé le même jour par
moy prestre curé d'Estais et il
a eü pour parain Edme Delignotte
pour marenne Claudinne Suchetet qui ont
déclarés ne scavoir signer
Baudemant / La Chaux curé d'Estais
rect.

====Contrat de mariage Pommeret (I) (1785)====

Pardevant les conseillers du Roy, notaire au
Chatelet de Paris soussignés, furent présens Sr Edme Pommeret
Bourgeois de Paris y demeurant rue des Francs Bourgeois paroisse St Gervais
majeur, fils de Sr François Pommeret Peigneur de Chanvre à Etay en
Bourgogne et de Marguerite de Linotte, dont il déclare avoir le consentement
Ledt Sr Edme Pommeret stipulant en les présentes et contractant pour lui
et en son nom. D'UNE PART.
Et Dem Madelaine Perisse, fille majeure demeurante à Paris
rue Neuve St Gilles paroisse St Paul, fille de défunt Sr François
Perisse officier au régiment du Perche, et Dem Hélène Pargond
aujourd'hui sa veuve dont elle déclare avoir le consentement,
stipulant en ces présentes et contractant pour elle et en son nom.
D'AUTRE PART.
Lesquels dans la vue du mariage proposé entre led Sr Edme
Pommeret et lad Madeleine Perisse, dont la célébration sera incéssament
faite, en ont arrêté les clauses et conditions civiles ainsi qu'ils faut. En
présence de leurs parents et amis cy après nommés. Savoir :
de Sr Jean Voigner Bgr de PAris beaufrère de la future,
Sr Charles Perussault Bgr de Paris cousin germain de la future,
Sr Claude Joseph Lorain, sous caissier de la Guerre, cousin de la future.
-----------
Les futurs époux seront communs en tous biens meubles et conquets
immeubles suivant la coutume de Paris, qui réglera leur future communauté
quand bien même ils viendraient par la suite à faire leur demeure ou
des acquisitions en payant sujets à des Lois, habitudes, coutûmes et usage
...
Ils ne seront cependant pas tenus des dettes et hypothèques l'un
de l'autre faites avant la célébration du mariage, et s'il
en existe, elles seront payées et acquittées par celui ou celle qui
les aura contractées et sur ses biens, sans que l'autre, ses biens, ni ceux
de lad. communauté en puissent être tenus.
Les biens dud. futur époux consistent 1° en une somme de deux mille
Livres, tant en habits, linge, ..., qu'en deniers comptans
ainsi qu'il en a la connaissance de lad. future épouse.
2° en cinquante Livres de rente viagère a prendre en celle créée en vertu de l'édit
de janvier mil sept cent quatre vingt deux, et constitué au profit et sur
la tête dud. Sr Pommeret par contrat passé devant Me Gondouin qui
en a la minute son confrère notaire à Paris le seize juillet mil sept
cent quatre vingt deux.
3° Et enfin dans l'expectative qu'il a de la jouissance de cent deux Livres
de rente viagère à prendre en celle créée en vertu de l'édit de décembre mil sept
cent soixante dix neuf et constituée sur les têtes et au profit de Jacques Nicolas
Pigache, Catherine Elisabeth Girard sa femme et dud. Edme Pommeret pour
jouir d'abord par led. Pigache, ensuite par sa femme et enfin par led. Sr
Pommeret ainsi que des arrerages lors dus et échus, suivant un contrat passé
devant Me Garnier Deschesses qui en a la minute en son confrère notaire
à Paris
le vingt neuf août mil sept cent quatre vingt.
Et ceux de lad. future épouse consistent 1° dans deux mille Livres, prix de la
vente qu'elle déclare avoir faite au Sr Perisse son frère de différents
biens ... héritage ... à la Tache près Bellabre en Berry.
2° Dans les intérêts dud. capital, échus depuis Noël mil sept cent quatre
vingt trois jusqu'à ce jour, lesquels se payent sans retenue.
3° En la somme de deux mille Livres, tant en habits, linges ...
à son usage qu'en deniers comptans.
4° Et enfin en deux parties de rente viagère sur le Roy,
dont elle jouit sur sa tête, l'une de cent vingt livres
à prendre en celle créée en vertu de l'édit de février mil sept cent quatre vingt
un, et constituée par contrat passé devant Me Rousseau ledit notaire
soussigné le vingt novembre mil sept cent quatre vingt un.
Et l'autre de quatre vingt livres à prendre en celle créée en vertu de
l'édit de janvier mil sept cent quatre vingt deux et constituée par contrat passé
devant led. Me Rousseau et son confrère le dix janvier mil sept cent
quatre vingt trois. Desquelles deux parties de rente les arreragessont dus
depuis le premier janvier mil sept cent quatre vingt quatre.
Des biens dud. futur époux il entrera de part et d'autre en la communauté
ci-dessus stipulée jusqu'à concurrence de la somme de huit cent Livres,
et le surplus
dud. bien ainsi que tout ce qui viendra et échoira aux d. futurs époux
pendant led. mariage, tant en meubles qu'immeubles par succession, donation,
legs ou autrement leur sera et demeurera respectivement propre aux lettres
de chaque côté et ligne.
Led. futur époux dont lad. future épouse de la somme de mille
Livres à une fois payée de douaire préfix dont elle jouira dès qu'il y aura
lieu, dans être tenu d'en former la demande en justice, lequel douaire sera
propre aux enfants à naître du mariage.
Le survivant desd. futurs époux aura et prendra par precipi? et avant
partage fait des biens meubles de lad. communauté tels d'iceux qu'il voudra
choisir jusqu'à la concurrence de la somme de six cent Livres, suivant la prise
de l'inventaire qui en sera fait ...
Le remploi des propres alienés ou rachetés pendant led. mariage sera
fait suivant la coutûme de Paris, et l'action pour le remploi sera de
nature immobilière et propre à celui desd. futurs époux qui aura droit de
...
Faculté est accordée à lad. future épouse et aux enfants qui naîtrons dud.
mariage, de reprendre en renouveau à lad. communauté tout ce que lad.
future épouse aura apporté aud. mariage, ensemble tout ce qui pendant
la durée lui sera avenu et échu, tant en meubles qu'immeubles, par
succession, donation, legs ou autrement, et si c'est lad. future épouse
qui exerce
cette faculté, elle reprendra en outre ses douaires exprimés ci-dessus ...
... acquitte des dettes et hypothèques de lad. communauté encore qu'elle
y a parlé, s'y sent obligée ou eut été condamnée, ...
d. enfants seront acquittés garantis et indemnisés par lesd. futurs époux
sur les biens duquel pour raison de ce, et de les autres clauses,
et convention du présent contrat, hypothèque demeure établie à compter
de ce jour.
Et enfin lesd. futurs époux, seront par les présentes fait donation
entre vifs, mutuelle, ... réciproque, en la meilleure forme que donations
puisse valoir, l'un à l'autre et au survivant d'eux, compté respectivement
par lesd. futurs époux pour led. survivant, de tous les biens meubles et
immeubles, acquets, conquets et propres, qui se trouveront appartenir au
premier mourant d'entre eux au jour de son décès, en quoi que le tout
puisse consister, en quelque lieux et endroits que le tout soit situé ...
Pour par led. survivant en jouir a compter du jour du décès du premier
mourant, en usufruit seulement pendant ...
... tenu d'en fournir aucune autre, mais à la charge par
led. surivant de faire faire bona et fides inventaire des biens dud. prédécédé.
Et encore à la charge par led. futur époux, si c'est lui qui survit, et
recueille
l'effet de lad. donation, de rester en ...
Cette donation n'aura cependant pas lieu si au jour dudit décès dud.
premier mourant il y a des enfants vivants, nés ou à naître dud. futur
mariage, mais elle prendra sa force en vertu arrivant le décès dud. enfant
soit en majorité, soit en minorité, ou leur profession en religion, le tout
sans avoir valablement disposé de leurs biens et droits.
Et pour faire ... ces présentes, les parties donnent tout
pouvoir au porteur.
Car ainsi & promettants, & obligeants & rente
fait et passé à Paris en l'étude
l'an mil sept cent quatre vingt cinq
le dix sept janvier avant midi. Et ont signé
en approuvant onze mots rayés comme
nuls.
M. Perisse / E. Pommeret / Voigner
Prussault / Lorain
Lherbette / Rousseau

====Procuration (10 mai 1799)====

Pardevant les notaires publics
au departement de la Seine à la residence de
Paris soussignés
Fut présent
Le Cn Edme Pommeret demeurant
ordinairement a Chalais canton de Belabre
departement de l’Indre a present à Paris
logé rue des Francs Bourgeois N° 704 division
de l’Indivisibilité
Lequel a fait et constitué pour son Procureur
general et Special le Cn Jean Louis Villeneuve demeurant
à Paris rue Thevenot N° 1 division de Bon Conseil.
Auquel il donne pouvoir de pour luis tant en
son nom personnel que comme Sommataire en usufruit sans
… de donner caution de Madelaine Perisse
decedée son Epouse faisant leur contrat de mariage
passé devant Rousseau qui en a gardé la minutte
et son collegue notaire à Paris le dix sept janvier
mil sept cent quatrevingt cinq Insuinué a Chateauroux
le cinq messidor an Six.
Toucher et recevoir de tous tresorier payeur
et autre qu’il appartiendra les arrerages echus et
qui echeront à l’avenir de toutes rentes perpetuelles
et viagere appartenant audit Constituant tant de
son chef que de celui de son Epouse, et qui appartiendront
par la suitte aud. Constituant [mention marginale : et assignée tant sur les revenus de Nation que sur la caisse d’épargne ditte la Forge]; recevoir pareillement tout ou partie du remboursement dud. rentier s’il
est offert et exigible, de toute rente d’usure bonnes
et valable quittances, signer tous acquets et emargement
signer toute feuille de payements; faire toute
declaration Exigée par les loix relativement aud.
remboursement et perception d’arrerages et
generalement promettant obligeant, fait
et passé à Paris en l’étude l’an sept de
la Republique le premier prairial et
ont signé.

E. Pommeret

====Contrat de mariage (II) (1800)====

Pardevant les notaires publiés du departement
de l'Indre patentés conformément à la Loi soussignés
Furent presens en leurs personnes establis le citoyen
Edme Pommeret propriétaire demeurant au Chef
lieu de la commune de Chalais d'une part,
Et Catherine Perseguers fille majeure demeurante
au chef lieu de la commune de Nêmes d'autre part.
Entre lesquelles parties dans la vue du
mariage proposé entre elles dont la célébration sera
incessament faite conformément aux Loix existantes
les formes prescrites préalablement gardées et observées
en ont arrêté les clauses et conditions civiles en
présence de leurs parens et amis ci après nommés
ainsi qu'il suit.
Seront les futurs époux un communs en
tous biens meubles, acquets et conquets immeubles
suivant la Coutume de la cidevant province de
Poitou qui reglera leur future communauté quand
bien même ils viendroient par la suitte à faire
leur demeures ou des acquisitions ... sujets à des
Loix, statuts, coutumes et usages contraires auxquels
ils dérogent et renoncent et ...
Les futurs ne seront pas tenus des dettes et
hypotecques l'un de l'autre faites et crées avant
la célébration dudit mariage, et s'il en existe, elles
seront payées et acquitées par celui ou celle qui les
aura contracté et sur ses biens, sans que l'autre
ses biens ni ceux de ladite communauté en
puissent être tenus.
Les biens du futur époux consistent en habits
linge, hardes à son usage et en meubles meublans et
ustenciles de menage le tout de la valeur de
quatre cent francs et en une rente viagère de la
somme de cinq cens francs.
Les biens de la future consistent en habits, linges,
hardes, meubles meublans, ??, ustensiles de
menage le tout aussi de la valeur de quatre cens
francs.
Pour former la présente communauté les
futurs confondent chacun ladite somme
de quatre cent francs en mobilier cidevant expliqués
et en outre ledit Pommeret les arrerages à échoir
de ladite rente viagère pendant le tems de leur
communauté.
Faculté est accordée à ladite future épouse, aux
enfans qui naîtront dudit mariage et de ceux de son
côté estoc et digne de reprendre, en renoncant à ladite
communauté tout ce que ladite future épouse aura
apporté audit mariage, ensemble tout ce qui pendant
sa durée lui sera avenu et échu tant les meubles
qu'immeubles par succession, donation ou autrement, franc
et quite des dettes et hypothèques de la communauté, encore
qu'elle y ont parlé, s'y sont obligée ou y ont été condamnés
dont audit cas, elle, ses enfans, les siens et son côté estoc
et ligne seront acquités, garantis et indemnisés pour ledit
futur époux, sur ses biens, duquel pour raison de ce, et de
toutes les autres clauses et conventions du présent contrat,
hypotecques demeure etabli à compter de ce jour.
Et enfin les futurs époux se sont par les présentes
fait donation entre vifs, mutuelle et réciproque en la
meilleure forme que donation puisse se faire et puisse
valoir l'un à l'autre et au survivant d'eux accepté
respectivement par lesdits futurs pour ledit survivant
de tous leurs biens meubles et immeubles, acquêts, conquets
et propres qui se trouveront appartenir au premier mourant
d'entre eux au jour de son décès en quoi que le tout puisse
consister, en quelques lieux et endroits que le tout soit
situé ou dû.
Pour par ladite future épouse, si c'est elle qui est
survivante, en jouir à compter du jour du décès du futur
époux prédécédé en toute propriété, faire et disposer
comme elle avisera.
et pour par ledit futur époux, si c'est lui qui est
survivant, en jouir à compter du jour du décès de ladite
future épouse son usufruit ... pendant sa vie
et à sa simple caution juratoire, sans être tenu d'en
fournir aucune autre, mais à la charge par lui de
faire faire bon et fidel inventaire, et encore à la
charge par ledit futur époux, si c'est lui qui survit et
recueille l'effet de ladite donation de rester en ...
et dans le cas du convol de sa part, les héritiers de
la future prédécédée auront le droit de faire
procéder au partage de la communauté et de la
faire délivrer

(...)

Fait et passé à Nesmes
maison ou demeure la future épouse après midi le huit
thermidor an huit de la répoublique française une et
indivisible du consentement savoir de la part dudit futur
époux de la Citoyenne Marguerite Perisse épouse du citoyen Plumet
et autres amis et de la part de la future du citoyen Louis-Jean
Perseguers son frère, Alexandre Soumain, Marguerite Perseguers son épouse
ses beaufrère le jour et autres parens et amis, lecture faite, les
parties parens et amis ont signé avec nous.

signatures : Catherine Perséguers

Pommeret/L.J.Perséguers/Valois/Soumain

Marie Redoue/Soumain/.../L. David

Marguerite Perseguers/Perisse/Delagarce

Jacquette Perséguers/Marie David etc.

====Acte de mariage (1800)====

Aujourd’hui dixieme jour du mois de thermidor an
huit de la République Française une et indivisible, dix
heures du matin, pardevant moi Alexandre Soumain
maire provisoir de la Commune de Nesmes 4e arrondissement
du département de l’Indre, Elû pour récévoir les
actes destinés à constater les naissances, publications
de mariages, mariages et décés des citoyens, sont
comparus en la maison commune pour contracter
mariage Edme Pommeret âgé de cinquante cinq
ans, demeurant commune de Chalais, veuf de Magdelaine
Deperisse d’une part, et Catherine Perseguers âgée de
trente-un an, demeurante au chef lieu de la dite
commune de Nesmes, fille de feü Claude Perseguers
et Marguerite David d’autre part, lesquels futurs etaient
accompagnés des citoyens Jean Robin et Louis De…
amis du futur, et de Jean Louis Perseguers frere de
la future, et Jacques David oncle de la dite future, moi
Alexandre Soumain, aprés avoir faut lecture de l’acte de
naissance de Edme Pommeret en datte du quatre juilliet
mil sept cent quarante cinq, qui constate qu’il est né le
même jour en la commune de Etais département de la Côte
d’Or, en légitime mariage de François Pommeret et de Marguerite
Delinotte ci dessus dénommés, secondement de l’acte de naissance
de Catherine Perseguers en datte du douze octobre mil sept
cent soixante huit, qui constate qu’elle est née en la dite
commune de Chalais le même jour en légitime mariage
entre Claude Perseguers et Marguerite David cidessus
dénommés, troisiement de l’acte de publication de mariage
entre les futurs conjoints, apres aussi que Edme Pommeret
et Catherine Perseguers ont déclarés à haute voix se prendre
mutuellement pour epoux, j’ai prononcé au nom de la loi
que Edme Pommeret et Catherine Perseguers sont unis par le
mariage, et j’ai rédigé le présent acte, et ont les parties
et les témoins signés avec nous, fait en la maison commune
de Nesmes les jours, mois et an que dessus.

Catherine Perséguerz E. Pommeret Soumain
L.J. Perséguers Valoé Jacques David
Defeai…

====Décès (1841)====

L'an mil huit cent quarante [sic], le cinq janvier, à dix heures du
matin, pardevant-nous Louis Robin, maire, remplissant les
fonctions d'officier de l'état civil de la commune de Bélâbre
arrondissement du Blanc, département de l'Indre,
Ont comparu Louis Gilardet ancien fendeur, âgé de soixante
onze ans et Pierre Baraud âgé de soixante six ans, journalier
tous les deux domiciliés à Bélâbre, les quels nous ont déclaré que hier
soir à six heures et demie, monsieur Edme Pommeret, rentier
veuf de dame Catherine Perséguers, demeurant en cette ville, est
décédé en son domicile, à l'âge de Quatre vingt quinze ans,
Et après lecture faite les conparans ont déclaré ne savoir signer.
Robin

====Succession====

Le 12 juin 1841,
A comparu Mr Alexandre Pommeret, docteur-
médecin, demeurant à Bélâbre, lequel a déclaré qu'il est
unique héritier de Mr Edme Pommeret, son père, propriétaire,
décédé à Bélâbre, le quatre janvier dernier, à l'âge de
95 ans, veuf de dame Catherine Perseguers, dont la
succession a été déclarée en ce bureau le 12 mars 1830,
N°56 du Vol.23, et qu'il lui est échu par décès
les biens dont le détail suit :
MEUBLES
Les vêtement et linge à l'usage du défunt estimés
d'une valeur de cent francs, ci.........100
Reçu vingt-cinq centimes.
IMMEUBLES
Propres_____Néant.
Conquets
1° une petite maison, située au lieu de la Vilaise,
commune de Bélâbre, composée d'une chambre au rez de
chaussée, avec un cellier à côté, non affermé, estimé
du revenu de vingt francs, acquis, ainsi que l'objet
ci-après, durant la communauté conjugale,
dont ... pour la succesion.............10.
2° 55 ares de terre, en jardin et luzerne,
attenant à la maison ci-dessus, estimés du revenu
de trente francs, dont moitié est de ci.....15.
TOTAL...25.
au capital de cinq cent francs
Reçu à 1% cinq francs, ci...........5
affirme le comparant la sincérité de la
présente déclaration, sous les peines de droit, et à signé
après lecture.
Pommeret
d.m.p.


Sources:
- personne: Archives départementales de la Côte-d'Or, archives nationales, archives départementales de l'Indre, livre de Daniel Fabre "Bélâbre en 1789" (éditions Royer).