Sur sa signature il est écrit Margritte Delinotte 
Contrat de mariage: 
L'an mil sept cent quarante 
deux le dix septieme jour du mois 
de novembre avant midy au lieu d'Etais 
en la maison de Marie Trin veuve Nicolas 
Delinotte en son vivant lab[oureu]r dem[euran]t aud[it] lieu et pardev[an]t 
le no[tai]re royal de la residence de Montbard y demeurant 
mandé enquis aud[it] lieu furent presens en leur personnes 
lad[ite] Marie Trin et de son autorité Margueritte Delinotte 
sa fille d'une part. 
Francois Pommeret fils d'Antoine Pommeret 
lab[oureu]r dem[euran]t a la metairie de Chassagne paroisse de 
Touillon et de feüe Françoise Guerard ses pere et mere 
led[it] François Pommeret procedant de l'autorité dudit 
Antoine Pommeret son pere d'autre part. 
Les quelles partis des amis consentement et autorité 
y dessus et de leur parent et amis et son nommé les 
assemblés seavoir de la part de lad[ite] Margueritte Delignotte 
de Nicolas Lorain lab[oureu]r dem[eurant]t a Etais son oncle et son 
curateur, de François Bergerot selpetier dem[euran]t a Touillon 
aussy son oncle, de Nicolas Lorain le jeune son cousin, Nicolas 
Moulinet garde en forest du Roy son cousin, et de la part 
du[di]t Pommeret, dud[it] Antoine Pommeret son pere, de Jean 
Laureau son cousin, de Joseph  Guerard  aussy son cousin ont 
reconnus en confessant avoir fait de somme fois les traittés 
accord en connentrans de maray qui ensuivant il a 
savoir queles d[udit] Francois Pommeret et lad[ite] Margueritte 
Delinotte s'ils ont promis se prendre en epoux ny l'aut 
par nom les lex de mariage pour iceluy faire les solemnités 
en face de notre mere la s[ain]te eglise catholique apostolique 
et romaine et sous la license d'icelle en ce de ce jourd'huy 
les formalités requises ayant lui observés. 
Le futur se marie pour les droits qui luy apartienne[nt] 
de la succession de feue Francoise Guerard sa mere et 
pour son droit paternel a la fois.
Lad[ite] future se marie pareillement pour 
ses droit paternels ce qui sans revenus. 
Le mariage fais le consommé les futurs seront ny 
le commun et meubles et acquet, pour leurs anciens 
retourner a celuy du coté la ligue d'ou ils proviennent 
d'en faire ayant lieu sera doublé la future de d'en faire 
le precis d'une somme de soixante livres une fois 
payée et en ce cas d'en face survivant d'en faire sera 
reduit à moitié. 
Dissolution du futur mariage arrivant par mort ou 
autrem[en]t le survivant prendra avant tout partage son lit 
sans son coffre et son linge et habit serait a sa personne 
en cas d'alienation d'aveux des biens de la future le 
remplacement en son fait sur les biens de la communaut[é] 
et en cas d'insuffisance sur les biens dud[it] futur 
touttes sucessions disceler les collateralles qui arriveront 
aux futurs pendant lad[ite]  communauté retourneront a celuy 
du chef duquel elles viendront.
Les futurs feront leur demeure avec lad[ite] Trin, nouris 
entretenus eux et leurs enfants qui naitront du futur mariage 
aux frais de lad[ite] Trin qui sera toujours chef et maitresse 
confonderont leur travail pour aider lad[ite] Trin a elever 
autre enfans. En cas de sortie parc juconpatibilité d'humeur 
les futur emporteront les biens qui leur sont sont le füs 
et lad[ite] future ont ici sont lit garny d'un traversin, le tour de lit 
d'un siege vert quatre draps quatre napes une demie douzaine 
de serviette; dechargée des dettes qui seront contractées pendant 
qu'ils rentront avec lad[ite] Trin, convenu cependant quels futur 
mettront a leur profit singulier le revenu des biens apartenans 
aud[its] futurs qui n'entreront dans la communauté de lad[ite] Trint 
le quel revenu le proffit sera emporté en cas de sortie 
par lesd[its] futurs; 
Se reservant les futurs le pouvoir et la liberté 
de disposer de leur biens par tel contract que bon leur 
semblera derogant pour ce chef a la coutume de ce 
pays le duché de Bourgogne suivant la quelle pour enqui 
ils peint exprimé les biens des futurs sera reglés 
a la suite obliger les parties leur biens par la cour de la 
chambre du duché de Bourgogne renome font le 
passé les ont signé leurs parens les enfants fois 
autres ayant declare de seavoir signer de ce enquis le juste plis. 
Enquis a ete fait en presence de Antoine Baudemant 
procu[reur] d'officier de puis, dem[euran]t a Etais et d'Augustin Caillet 
etudiant de san d'Etais temoin requi et soussigné dont 
act[e]. 
Mariage: 
Francois Pommeret fils d'Antoine 
Pommeret laboureur a la metairie de 
Chaßagne paroisse de Touillon et de deffunte 
Francoise Querard ses pere et mere d'une 
pars. 
Et Margueritte Delignotte de deffunt 
Nicolas Delignotte vivant laboureur en ce lieu 
et de Marie Trin ses pere et mere d autre 
Apres les trois publication de leurs banc 
de mariage fait les trois precedant 
dimanche aux prosnes des messes paroißialle 
tant audi Estais qu'a Touillon suivant la lettre 
de Recedo a nous esmoicé sans qu'il sy cet 
trouvé aucun empesement civil n'y canoniq 
ont receü la benediction nuptialle 
par moy prestre curé d'Estais et par 
soußigne presence et du consentement de 
leurs parants soußignés et autre qui 
declarés ne seavoir signer ce jourdhui 
dixneuf novembre mil sept cent quare 
deux.